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ZEE française La France d'Outre-mer et son voisinage


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Il y a 19 heures, Capitaineconan a dit :

On trouve beaucoup de carabine de grande chasse en NC, on est sur 300 winchester ou 8mm Mauser, bref des armes de chasse qui tirent des munitions de guerre

la chasse au cerf n'est jamais fermée : ils sont excedentaires... le coup d'chasse, il est toute l'année.

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Il y a 2 heures, Polybe a dit :

Et donc ça n'est précisément pas de l'entrisme : il faudrait intervenir de manière sournoise en Azerbaidjian, le terme est absolument impropre donc.

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il y a 27 minutes, Boule75 a dit :

Et donc ça n'est précisément pas de l'entrisme : il faudrait intervenir de manière sournoise en Azerbaidjian, le terme est absolument impropre donc.

Effectivement !

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il y a 4 minutes, Wallaby a dit :

Je crains un effet Barbara Streisand. Je devine que l'Azerbaïdjan a très peu investi dans cette affaire. Par le fait que nous réagissons, nous amplifions le message, donc nous donnons à l'Azerbaïdjan un retour sur investissement immensément plus grand que celui qu'il obtiendrait si nous nous contentions de lui opposer notre indifférence.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Streisand

Ça a bien marché dans la BSS. :rolleyes:

Il faut contre-attaquer dans ce même secteur. Et surtout piquer là où ça fait mal. Au portefeuille et en Arménie.

Modifié par Ciders
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Il y a 23 heures, Patrick a dit :

T'as pas vu le nombre de drapeaux azéris qu'ils plantent partout?

Non.

Pas beaucoup de signification d'un possible impact sur les évènements par ailleurs, pour ceux qui ont déjà côtoyé de jeunes kanaks sous substance je doute qu'ils soient très sensibles à ce que signifie un drapeau azéri...

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Il y a 9 heures, Boule75 a dit :

Et donc ça n'est précisément pas de l'entrisme : il faudrait intervenir de manière sournoise en Azerbaidjian, le terme est absolument impropre donc.

Et du coup l'entrisme est du côté de l'Azerbaïdjan s'invitant en Nouvelle-Calédonie.

Modifié par Benoitleg
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Il y a 1 heure, gustave a dit :

Non.

Pas beaucoup de signification d'un possible impact sur les évènements par ailleurs, pour ceux qui ont déjà côtoyé de jeunes kanaks sous substance je doute qu'ils soient très sensibles à ce que signifie un drapeau azéri...

Ils prendront l'argent, le soutien technique et la propagande. Il n'a pas fallu beaucoup plus ailleurs pour semer le chaos.

Fut un temps l'industrie du drapeau russe s'est très bien portée au Sahel... on a vu ce que ça donnait.

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Il y a 8 heures, gustave a dit :

Non.

Pas beaucoup de signification d'un possible impact sur les évènements par ailleurs, pour ceux qui ont déjà côtoyé de jeunes kanaks sous substance je doute qu'ils soient très sensibles à ce que signifie un drapeau azéri...

Il y a toujours des intellectuels politisés autour. Plus des politiques métropolitains opportunistes.

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Il y a 8 heures, Ciders a dit :

Ils prendront l'argent, le soutien technique et la propagande. Il n'a pas fallu beaucoup plus ailleurs pour semer le chaos.

Fut un temps l'industrie du drapeau russe s'est très bien portée au Sahel... on a vu ce que ça donnait.

Une vision très proche des Russes menacés par les révolutions de couleur, à preuve les nombreux drapeaux européens et le soutien logistique des ONG…

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il y a 18 minutes, gustave a dit :

Une vision très proche des Russes menacés par les révolutions de couleur, à preuve les nombreux drapeaux européens et le soutien logistique des ONG…

Il y a eu une "révolution de couleur" en Russie ? Des drapeaux de l'Ue en 2012 ?

Non. Donc rien n'a menacé la Russie.

 

Egrenner les talking points... ça rapporte des points ?

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il y a 12 minutes, Polybe a dit :

A l'approche des JO, on peut même supposer que ce genre "d'incidents" vont se multiplier dans le pays. C'est facile, et ça marche.

c'est l'inconvenient de la devise présidentielle... "en meme temps"

 

 

(la mienne est un peu "différente" : pas de couilles, bonjour les embrouilles)

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J'ai une question idiote, une fois cet événement passé, et cette histoire blague de référendum finie, il y a moyen qu'on entérine la chose et qu'on en fasse un département ? C'est impossible à réaliser ou c'est un objectif atteignable ? Car concrètement, ça sert à quoi de garder ce type de territoire sous un statu spécial ? J'avoue que je connais pas le sujet.

Car quitte à payer tout là-bas, comme c'est le cas actuellement, soit on rattache ça pour de bon, et finito cette histoire de pseudo colonisation (et merde enfin d'où c'est toujours d'actualité à l'ONU, on est incapable de faire sauter ce type de liste ?!!) ou bien on s'en sépare et les Kanaks se démerdent, façon Haïti. 

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il y a 57 minutes, Pasha a dit :

J'ai une question idiote, une fois cet événement passé, et cette histoire blague de référendum finie, il y a moyen qu'on entérine la chose et qu'on en fasse un département ? C'est impossible à réaliser ou c'est un objectif atteignable ? Car concrètement, ça sert à quoi de garder ce type de territoire sous un statu spécial ? J'avoue que je connais pas le sujet.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/les-collectivites-territoriales-regies-par-l-article-73 (avril 2012)

Ferdinand Mélin-Soucramanien - Professeur de droit public, Université Montesquieu-Bordeaux IV

Cette promesse d'égalité de traitement entre les collectivités territoriales (3) régies par l'article 73 de la Constitution et les collectivités territoriales situées en métropole est perçue de manière contrastée par les différents observateurs ou acteurs politiques. Pour certains, il s'agirait d'un carcan trop étroit conduisant à brider les intiatives locales, le développement endogène. Alors que, pour d'autres au contraire, l'article 73 représenterait une garantie d'application du droit constitutionnel commun et, par conséquent, éleverait un rempart contre les revendications autonomistes, voire indépendantistes. Ce débat ancien ressurgit régulièrement. Par exemple, en 2009 et 2010, lorsque se profilaient à l'horizon les consultations des populations de Martinique et de Guyane sur l'évolution institutionnelle de leurs territoires respectifs, la guerre a fait rage entre tenants du « 73 » et ceux du « 74 » (4). Il est vrai que le droit de l'outre-mer français a longtemps reposé sur cette summa divisio réputée irréductible entre le principe d'identité législative découlant de l'article 73 et celui de spécialité législative découlant quant à lui de l'article 74 de la Constitution (5).

Or, cette « organisation territoriale binaire de l'outre-mer » (6) ne tient plus désormais (7). En effet, que ce soit dans le cadre de l'article 73 ou dans celui de l'article 74, la Constitution aménage désormais une infinité de solutions qui tendent toutes à reconnaître de manière plus ou moins marquées les spécificités locales de chacune des collectivités territoriales d'outre-mer.

En réalité, on le voit, l'article 73, à l'instar de l'article 74, ne constitue pas un bloc homogène, mais s'apparente plutôt à un nuancier permettant de « colorer » de quatre façons différentes les statuts de cinq collectivités territoriales.

Cette adéquation fine du droit constitutionnel de l'outre-mer aux faits résulte clairement de choix politiques qui ont commencé à être opérés à la fin des années 1990. Mon opinion est que l'évolution du statut de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et 1999 à la suite des accords de Nouméa a contribué grandement à faire bouger les lignes. En allant au-delà de ce que la lettre comme l'esprit de la Constitution paraissait permettre, notamment s'agissant de la question de la citoyenneté, la République française a fait la preuve que le vénérable principe d'indivisibilité (10) était susceptible d'être réinterprété de manière plus constructive que par le passé. De plus, il ne faut pas négliger l'importance d'une forme de prise de conscience de la classe politique, à gauche comme à droite, sur la nécessité de penser à nouveau le lien entre la France et ce qui reste de son ancien empire colonial. Le fil de l'indivisibilité ne pouvant être tendu jusqu'à la rupture, il a été jugé préférable de chercher à l'assouplir.

Pour s'en convaincre, on peut se remémorer par exemple les déclarations de l'ancien ministre socialiste de l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne, en 1998, jugeant que : « ... outre-mer, le temps du prêt-à-porter appartient au passé » (11).

D'ailleurs, de manière significative, l'expression « les outre-mer » au pluriel tend peu à peu à supplanter le qualificatif « l'outre-mer » au singulier.

Par la force des choses, [le conseil constitutionnel] a été conduit à admettre que l'article 73, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, accorde aux collectivités territoriales qu'il régit, non seulement des compétences normatives à géométrie variable, mais aussi la faculté de se doter d'architectures institutionnelles différenciées.

La Réunion fait ici figure d'exception car l'article 73, alinéa 5, l'exclut du bénéfice de cette compétence par attribution.

Enfin, le préfet a la possiblité de déférer [les "habilitations"] au Conseil d'État (24) ce qui marque bien leur subordination par rapport à la loi nationale tant il est vrai que le niveau auquel s'opère le contrôle juridictionnel sur une règle juridique donnée influe sur le rang de celle-ci dans la hiérarchie des normes. Á ce titre, les normes prises en application des deuxième et troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution se distinguent nettement des lois de pays qui peuvent être adoptées en Nouvelle-Calédonie et qui sont, quant à elles, soumises au contrôle du juge naturel de la loi : le Conseil constitutionnel.

Si l'on souhaite parvenir à établir un droit constitutionnel de l'outre-mer plus cohérent, afin de renforcer son applicabilité et son efficacité au service du développement économique et social de territoires fragiles, il sera sans doute un jour nécessaire que le constituant remette un semblant d'ordre au sein de l'article 73 de la Constitution.

 

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(suite)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Article_73_de_la_Constitution_de_la_Cinquième_République_française

En application de l'article 72-3, cinq collectivités sont régies par l'article 73 de la Constitution3 :

Guadeloupe

Guyane

Martinique

La Réunion

Mayotte

https://fr.wikipedia.org/wiki/Article_74_de_la_Constitution_de_la_Cinquième_République_française

En application de l'article 72-3, les collectivités suivantes sont régies par l'article 74 de la Constitution :

Saint-Barthélemy

Saint-Martin

Saint-Pierre-et-Miquelon

les îles Wallis-et-Futuna

la Polynésie française

La Nouvelle-Calédonie ne relève pas de cet article, mais des dispositions spéciales des articles 76 et 77.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Article_77_de_la_Constitution_de_la_Cinquième_République_française

L'article 77 de la Constitution de la Cinquième République française, établi en 1998 et modifié en 2007, précise les modalités de mise en œuvre de l'accord de Nouméa du 5 mai 1998, qui organise le transfert de certaines compétences de la France vers la Nouvelle-Calédonie et prévoit la tenue de jusqu'à trois scrutins d'autodétermination. Ils se sont tenus en 2018, en 2020 et en 2021 et se sont tous les 3 conclus par une défaite des indépendantistes. Le dernier a été boycotté par les indépendantistes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Mélin-Soucramanien

Il est nommé, en mars 2022, président du conseil d'administration du nouvel Institut national du service public, qui remplace l'École nationale d'administration.

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https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-internationaux/revoltes-en-nouvelle-caledonie-noumea-sous-influence-etrangere-3818686
 

En bref, plus que l’artificielle agitation des RS par l’Azerbaidjan (relayée par les sphères turques notamment) c’est la stratégie chinoise qui devrait inquiéter dans le long terme (baisse artificielle des cours du nickel pour fragiliser la société et espérer récupérer la mise dans quelques décennies). Mention aussi de quelques pancartes en appelant à la Russie (spéciale dédicace).

Modifié par gustave
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https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/134000711.pdf (11 octobre 2013)

Jean Courtial - Ferdinand Mélin-Soucramanien, Réflexion sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie : rapport au Premier ministre

p.4

Des quatre hypothèses d’évolution institutionnelle, deux développent des perspectives d’accès à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, ou pour le dire autrement, d’indépendance. La première correspond à l’accès pur et simple à la souveraineté, sans établissement d’un lien privilégié avec la France. La seconde correspond à un accès à la pleine souveraineté assorti du maintien d’un lien privilégié entre une Nouvelle-Calédonie devenu souveraine et la France. Les deux autres sont des statuts d’autonomie dans la République : un statut d’autonomie étendue, c’est-à-dire une Nouvelle-Calédonie encore plus autonome qu’elle ne l’est aujourd’hui et un statut d’autonomie qui se bornerait à pérenniser le statut provisoire actuel.

p.36

Sans s’engager trop loin dans ce débat, pour l’heure hypothétique, on peut se borner à soulever quelques questions sur les conditions du transfert à la Nouvelle-Calédonie, par exemple, des règles relatives à l’administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics et au contrôle de légalité de ces mêmes provinces, communes et établissements publics. Un tel transfert supposerait que soit résolue, en amont ou en parallèle, la question de la citoyenneté, puisque comme nous le soulignerons en évoquant l’hypothèse suivante, celle de l’autonomie pérennisée, l’atteinte au principe d’égalité devant la loi et au principe d’universalisme du suffrage qui a été réalisée par l’Accord de Nouméa n’a pu l’être à l’époque que parce qu’elle revêtait un caractère transitoire. Il n’est pas envisageable qu’une telle atteinte au cœur du pacte républicain de la France puisse être acceptée par les pouvoirs publics constitutionnels et, encore moins, inscrite durablement dans la Constitution.

Dans le même ordre d’idées, même si juridiquement l’obstacle est sans doute moins élevé, le transfert de la compétence en matière d’enseignement supérieur ne serait sans doute pas chose aisée dans la mesure où, rappelons-le, en droit français, l’État conserve le monopole de la collation et de la délivrance des diplômes et grades universitaires. Comment articuler cette compétence exclusive avec un transfert éventuel à la Nouvelle-Calédonie ? Aujourd’hui, sur le plan juridique, la question reste ouverte, comme elle le reste aussi d’ailleurs s’agissant de la capacité d’un territoire ayant une aussi faible démographie que la Nouvelle-Calédonie à exercer seul une telle compétence.

p.37

D’abord, dans la « liste » des compétences régaliennes qu’énumère l’Accord de Nouméa manque la première, et principale, de toutes : celle dont dispose tout État souverain de se doter de sa propre Constitution. On sait que, depuis la fin du xviiie siècle avec l’adoption des constitutions américaine et française, l’adoption d’une Constitution, généralement après que se soit réunie une Assemblée nationale constituante, représente l’acte de naissance d’une nouvelle Nation. Ensuite, comme nous l’avions relevé lors du comité de pilotage d’avril 2013 consacré à cette question, la notion a beaucoup évolué récemment. D’abord, sous l’influence de la construction européenne, on s’est aperçu qu’on ne pouvait plus apprécier la souveraineté d’un État comme on l’a fait depuis le xvie siècle à travers le contenu de la souveraineté, les « marques de souveraineté » ou les compétences régaliennes, mais plutôt à travers l’essence même de la souveraineté. Ainsi, la République française a pu valablement transférer certaines de ses compétences dites régaliennes, comme la monnaie par exemple, sans pour autant perdre sa qualité d’État souverain.

p.38

On peut noter que la Nouvelle-Calédonie exerce déjà dans certains domaines une part de compétences classiquement considérées comme régaliennes. C’est le cas notamment, comme nous l’avons relevé lors du comité de pilotage consacré à ces questions en février 2012, des compétences en matière de relations extérieures. Même si cette compétence est exercée pour l’essentiel par voie de délégation des autorités nationales, il n’en reste pas moins qu’on se situe ici dans un domaine où par excellence l’État central, quelle que soit sa structure unitaire ou fédérale, conserve généralement un monopole. À titre d’exemple, les États-Unis ou l’Australie, bien qu’organisés sous la forme d’un État fédéral, ne reconnaissent quasiment aucune compétence à leurs États fédérés en matière de relations extérieures, bien moins en tout cas que la France, État réputé jacobin, en accorde à la Nouvelle-Calédonie.

En toute hypothèse, si la Nouvelle-Calédonie s’engageait dans cette voie, il faudrait nécessairement réviser la Constitution française. Sans s’attacher plus que nécessaire aux catégories juridiques, cela transformerait la France en un État fédéral ou quasi fédéral, ce qu’elle est peut-être déjà d’ailleurs, même si elle l’ignore ou feint de l’ignorer. On pointe ici du doigt une des difficultés du système constitutionnel français. Notre Constitution rigide est certes protectrice, mais elle peut aussi parfois représenter un carcan. Pour illustrer l’hypothèse inverse, le Royaume-Uni, doté d’une Constitution souple, pour l’essentiel non-écrite et coutumière, s’est transformé insensiblement en un véritable État fédéral, au début des années 2000, par l’adoption des lois de dévolution. C’est ainsi que sont rattachés au Royaume-Uni des territoires ou pays dotés de statuts d’autonomie étendue qui pourraient servir de sources d’inspiration pour la Nouvelle-Calédonie – l’île de Man, Jersey, Guernesey, les Bermudes – à cela près que le cadre constitutionnel britannique est plus accueillant à de tels statuts que celui de la République française.

p.39

L’exemple bien connu dans le Pacifique du statut des îles Cook est lui aussi révélateur de cette souplesse du droit anglo-saxon qui permet d’aménager des statuts extrêmement particuliers. Les îles Cook, on le sait, bénéficient dans leurs relations avec la Nouvelle-Zélande d’un statut d’autonomie très étendu, situé à la frontière ultime entre l’autonomie et la pleine souveraineté, sans pour autant franchir cette dernière ligne.

Il conviendrait aussi de se pencher sur l’équilibre institutionnel interne de la Nouvelle-Calédonie, son « fédéralisme interne ». À supposer un accroissement substantiel des pouvoirs du Congrès et du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l’équilibre des pouvoirs entre les institutions de la Nouvelle-Calédonie et celles des provinces voulu par les signataires de l’Accord serait modifié au profit des premières.

En outre, dans un statut d’autonomie étendue, on attendrait du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aux compétences et aux responsabilités accrues, une efficacité, notamment une célérité dans la prise de décision, qui ne s’accommoderait pas forcément très bien du système actuel de gouvernement de consensus dont les membres n’ont pas le statut ni les prérogatives de ministres.

p.40

Même s’il est peu clair sur ce point, la fin de validité de l’Accord de Nouméa paraît fixée à mai 2019, c’est-à-dire à l’expiration du quatrième mandat du Congrès élu en mai 2014 pour cinq ans. On y reviendra plus loin, mais la possibilité de répétition des référendums peut théoriquement conduire jusqu’en 2022, sans d’ailleurs que la validité juridique de l’Accord puisse être assurée durant cette « période grise » courant de mai 2019 à 2022.

p.45

Les dispositions de l’Accord de Nouméa désormais constitutionnalisées recèlent donc en elles-mêmes la certitude de leur propre fin. La principale difficulté vient du fait que l’Accord de Nouméa demeure assez évasif, et pour cause, sur la date précise à laquelle ces dérogations devront cesser.

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