Kiriyama Posté(e) le 22 novembre 2011 Share Posté(e) le 22 novembre 2011 Salut ! Je voulais savoir si les gouvernements européens avaient la possibilité d'appliquer la loi martiale et si oui, dans quelles conditions ? Est-ce qu'ils peuvent déployer l'armée, imposer des couvre-feux, mettre en place des tribunaux d'exception, etc. Quels pays l'ont déjà fait ?Merci d'avance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hadriel Posté(e) le 22 novembre 2011 Share Posté(e) le 22 novembre 2011 En France, on doit pouvoir faire un peu près tout et n'importe quoi avec l'article 16 de la constitution. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Serge Posté(e) le 22 novembre 2011 Share Posté(e) le 22 novembre 2011 Ce qui est de la loi martial, cela ne concerne que l'état de guerre. Sachant que ce n'est qu'ine possibilité.Le couvre feu est lui possible. Mais il faut se rappeler du cas de 2005 où, malgres le degré d'urgence ponctuelle de la situation, celui-ci fut particulièrement tardif. Il est actuellement difficile de prendre ce genre de décision qui sont contraignantes sur les liberté publiques même en cas d'événements grave.Pour l'article 16, c'est une bonne chose qu'une telle possibilité existe. Mais là aussi, les causes de son recours ne sont pas légères. Il faudrait un truc comme une situation insurectionnelle avec coups d'état. Là oui.Il faut rappeler qu'en 68, des troupes étaient en alerte et déployées prêtes à être engagées. Si à l'époque on a fraulé l'article-16, actuellement, je doute que dans un cas pareil on y pense. Nous avons des moyens anti-émeutes bien plus efficaces et plus d'expérience. De plus, il y a dans la société des relais qui n'ont pas intérêt à des violences incontrôlées tels les syndicats. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal Posté(e) le 23 novembre 2011 Share Posté(e) le 23 novembre 2011 L'article 16 a été mis en oeuvre une fois en 61 durant le putsch des généraux. C'est une disposition inspirée au Général et à Michel Debré par la situation qui prévalut en 1940 et qui favorisa l'arrivée de Pétain. Les dispositions de l'article 16 offrent au pdt des pouvoirs extrêmements étendus même si l'Assemblée se réunit de plein droit. « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. » Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Borisdedante Posté(e) le 25 novembre 2011 Share Posté(e) le 25 novembre 2011 Étude de législation comparée n° 156 - janvier 2006 - L'état d'urgence http://www.senat.fr/lc/lc156/lc156_mono.html Pour faire face à des situations exceptionnelles, il existe en droit français plusieurs dispositifs juridiques qui permettent de renforcer les pouvoirs des autorités administratives et de restreindre les libertés publiques. L'article 16 de la Constitution donne au président de la République, « lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu », la faculté de prendre « les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées, ainsi que du Conseil constitutionnel ». L'état de siège, prévu par l'article 36 de la Constitution et applicable « en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée », se caractérise essentiellement par l'attribution de pouvoirs de police exceptionnels aux autorités militaires. Il est décrété en conseil des ministres, mais sa prorogation au-delà de douze jours doit être autorisée par le Parlement. L'état d'urgence, qui résulte de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, est applicable « soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Déclaré par décret pris en conseil des ministres, il confère aux autorités civiles, dans l'aire géographique à laquelle il s'applique, des pouvoirs de police exceptionnels portant sur la réglementation de la circulation et du séjour des personnes, sur la fermeture des lieux ouverts au public et sur la réquisition des armes. Le décret instituant l'état d'urgence peut prévoir un renforcement des pouvoirs de police en matière de perquisition et de contrôle des moyens d'information. Au-delà de douze jours, la prorogation de l'état d'urgence ne peut être autorisée que par la loi. L'état d'urgence a été déclaré à partir du 9 novembre 2005 en application des décrets n°s 2005-1386 et 2005-1387 du 8 novembre 2005. Il a été prorogé par la loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005, puis levé à partir du 4 janvier 2006 par le décret n° 2006-2 du 3 janvier 2006. Il a donc paru opportun d'examiner les mesures dont disposent les principaux pays européens pour faire face à des situations exceptionnelles comparables aux violences urbaines qui ont eu lieu dans notre pays en octobre et en novembre 2005. Pour chacun des pays retenus, on a choisi de présenter les principaux régimes d'exception, puis d'examiner le dispositif le plus comparable à l'état d'urgence. Les points suivants ont alors été examinés : les conditions d'application, la procédure de mise en oeuvre et les effets. L'analyse porte sur six pays : l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni Pour la France spécifiquement: Code de la défense: RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=16E1589A4E47637653B49FC2DED9C113.tpdjo02v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006137706&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20111125 -Relatif à l'état d'urgence(Loi n° 55-385 du 3 avril 1955) . http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=16E1589A4E47637653B49FC2DED9C113.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000000695350&dateTexte=19550407&categorieLien=cid#JORFTEXT000000695350 -Relatif à l'état de siège http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006539784&idSectionTA=LEGISCTA000006166913&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20111125 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
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