Aller au contenu
Fini la pub... bienvenue à la cagnotte ! ×
AIR-DEFENSE.NET

AFRIQUE : politiques internes et relations internationales


Messages recommandés

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250526-la-france-embarrassée-par-ses-anciens-soldats-employés-en-afrique-par-des-sociétés-militaires-privées

Le numéro 2 de Bancroft [un groupe de sécurité privé, NDLR] est un Français, Richard Rouget. On l'appelle ''colonel Sanders'', c'est un ancien parachutiste. Si Bancroft veut travailler en Centrafrique, il dit : ''OK, alors on embauche des frenchs" [Français] ! »

Le recrutement des Français s'accélère et les entreprises sont nombreuses : Bancroft Global Development (États-Unis), G4S (Royaume-Uni, spécialisée dans la gestion d'installations sensibles et le transport sécurisé), The Development Initiative (Royaume-Uni, basée aux Bermudes, spécialisée dans les services liés au déminage), Relyant Global LLC (États-Unis, basée au Tennessee, elle offre des services de logistique et déminage), Erinys (Royaume-Uni, spécialisée dans la gestion des risques et la fourniture de services de sécurité dans des zones de conflit)... Ces sociétés britanniques et américaines ont toutes recruté d'anciens militaires français en Afrique.

De source militaire occidentale, la société américaine Amentum déploierait actuellement au Bénin plusieurs « Frenchs », dont au moins deux anciens légionnaires et un ancien technicien en télécommunications ayant exercé au ministère des Armées. Amentum intervient dans le cadre d'un contrat visant à appuyer les forces armées béninoises dans la sécurisation des frontières avec le Burkina Faso et le Niger.

Mais la France ne dispose pas de sociétés militaires privées qui puissent être engagées au combat ou qui soit autorisées à employer des armes, comme c'est le cas pour la Russie (Wagner) ou la Turquie (Sadat). La loi n°2003-340 du 14 avril 2003 interdit et réprime l'activité de mercenariat qui implique l'emploi de la force et l'emploi des armes.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, Wallaby a dit :

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250526-la-france-embarrassée-par-ses-anciens-soldats-employés-en-afrique-par-des-sociétés-militaires-privées

Le numéro 2 de Bancroft [un groupe de sécurité privé, NDLR] est un Français, Richard Rouget. On l'appelle ''colonel Sanders'', c'est un ancien parachutiste. Si Bancroft veut travailler en Centrafrique, il dit : ''OK, alors on embauche des frenchs" [Français] ! »

Le recrutement des Français s'accélère et les entreprises sont nombreuses : Bancroft Global Development (États-Unis), G4S (Royaume-Uni, spécialisée dans la gestion d'installations sensibles et le transport sécurisé), The Development Initiative (Royaume-Uni, basée aux Bermudes, spécialisée dans les services liés au déminage), Relyant Global LLC (États-Unis, basée au Tennessee, elle offre des services de logistique et déminage), Erinys (Royaume-Uni, spécialisée dans la gestion des risques et la fourniture de services de sécurité dans des zones de conflit)... Ces sociétés britanniques et américaines ont toutes recruté d'anciens militaires français en Afrique.

De source militaire occidentale, la société américaine Amentum déploierait actuellement au Bénin plusieurs « Frenchs », dont au moins deux anciens légionnaires et un ancien technicien en télécommunications ayant exercé au ministère des Armées. Amentum intervient dans le cadre d'un contrat visant à appuyer les forces armées béninoises dans la sécurisation des frontières avec le Burkina Faso et le Niger.

Mais la France ne dispose pas de sociétés militaires privées qui puissent être engagées au combat ou qui soit autorisées à employer des armes, comme c'est le cas pour la Russie (Wagner) ou la Turquie (Sadat). La loi n°2003-340 du 14 avril 2003 interdit et réprime l'activité de mercenariat qui implique l'emploi de la force et l'emploi des armes.

Ca veut dire que ces francais qui travaillent pour des SMP, peuvent être poursuivi si ils retournent en France?

  • Upvote (+1) 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 25 minutes, metkow a dit :

Ca veut dire que ces francais qui travaillent pour des SMP, peuvent être poursuivi si ils retournent en France?

La notion est assez cryptique ... il suffit que le travailleur en question se voit délivrer un passeport du pays l'employant pour ne pas risquer la condamnation par exemple.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000602805/

« De la participation à une activité de mercenaire

« Art. 436-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait :
« 1° Par toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé et qui n'est ni ressortissante d'un Etat partie audit conflit armé, ni membre des forces armées de cet Etat, ni n'a été envoyée en mission par un Etat autre que l'un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces armées dudit Etat, de prendre ou tenter de prendre une part directe aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération nettement supérieure à celle qui est payée ou promise à des combattants ayant un rang et des fonctions analogues dans les forces armées de la partie pour laquelle elle doit combattre ;
« 2° Par toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat et qui n'est ni ressortissante de l'Etat contre lequel cet acte est dirigé, ni membre des forces armées dudit Etat, ni n'a été envoyée en mission par un Etat, de prendre ou tenter de prendre part à un tel acte en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération importants.
« Art. 436-2. - Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la rémunération, l'équipement ou l'instruction militaire d'une personne définie à l'article 436-1 est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende.
« Art. 436-3. - Lorsque les faits mentionnés au présent chapitre sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
« Art. 436-4. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
« 2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
« 3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
« Art. 436-5. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 436-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

  • Upvote (+1) 2
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 16 minutes, g4lly a dit :

La notion est assez cryptique ... il suffit que le travailleur en question se voit délivrer un passeport du pays l'employant pour ne pas risquer la condamnation par exemple.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000602805/

« De la participation à une activité de mercenaire

« Art. 436-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait :
« 1° Par toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé et qui n'est ni ressortissante d'un Etat partie audit conflit armé, ni membre des forces armées de cet Etat, ni n'a été envoyée en mission par un Etat autre que l'un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces armées dudit Etat, de prendre ou tenter de prendre une part directe aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération nettement supérieure à celle qui est payée ou promise à des combattants ayant un rang et des fonctions analogues dans les forces armées de la partie pour laquelle elle doit combattre ;
« 2° Par toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat et qui n'est ni ressortissante de l'Etat contre lequel cet acte est dirigé, ni membre des forces armées dudit Etat, ni n'a été envoyée en mission par un Etat, de prendre ou tenter de prendre part à un tel acte en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération importants.
« Art. 436-2. - Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la rémunération, l'équipement ou l'instruction militaire d'une personne définie à l'article 436-1 est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende.
« Art. 436-3. - Lorsque les faits mentionnés au présent chapitre sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
« Art. 436-4. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
« 2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
« 3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
« Art. 436-5. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 436-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

oui, ou plus simplement un contrat courte durée avec l'armée du pays.

La loi semble plus tourné pour les tentatives de coup d'état, probablement du temps du 'colonel' Bob

  • Upvote (+1) 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
  • Statistiques des membres

    6 078
    Total des membres
    2 827
    Maximum en ligne
    Poudoum64
    Membre le plus récent
    Poudoum64
    Inscription
  • Statistiques des forums

    21,6k
    Total des sujets
    1,8m
    Total des messages
  • Statistiques des blogs

    4
    Total des blogs
    3
    Total des billets
×
×
  • Créer...