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Guerre Russie-Ukraine 2022+ : considérations géopolitiques et économiques


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Il y a 4 heures, Akhilleus a dit :

l'OTAN a bien eu l'autorisation de l'ONU d'intervenir au Kosovo après l'échec de Rambouillet

Il n'y a eu aucune autorisation de l'ONU après l'échec de Rambouillet. Toute tentative de résolution de l'ONU en ce sens aurait subi un véto de la Russie, voire de la Chine au Conseil de Sécurité.

https://www.liberation.fr/evenement/1999/03/25/une-legalite-contestable-l-otan-est-passee-outre-la-necessaire-resolution-de-l-onu_268474/ (25 mars 1999)

Marc Semo, Pierre Haski

Une légalité contestable . L'Otan est passée outre la nécessaire résolution de l'ONU.

C'est une première: l'Otan a déclaré la guerre à un pays souverain sans feu vert explicite du Conseil de sécurité de l'ONU. Le précédent va dans le sens souhaité par les Etats-Unis qui, en janvier, se sont passés de la caution onusienne pour bombarder Bagdad. Certes, les diplomates des pays de l'Otan, en particulier les Français, d'ordinaire soucieux des prérogatives de l'ONU, mettent en avant le corpus existant de résolutions du Conseil de sécurité sur le Kosovo, et qui menacent Belgrade de l'usage de la force pour empêcher une «catastrophe humanitaire». Mais ces textes de référence n'autorisent pas explicitement le passage à l'acte, et une lecture légaliste indique clairement qu'une nouvelle résolution aurait été nécessaire. Les Européens ont choisi de l'ignorer, sachant pertinemment que la Russie et la Chine auraient usé de leur droit de veto. Le représentant russe à l'ONU, Sergueï Lavrov, soulignait d'ailleurs hier que l'emploi de la force n'était prévu par le droit international que dans deux cas: la défense lors d'une agression, et l'intervention dans un pays tiers avec la sanction du Conseil de sécurité. Le cas du Kosovo, a-t-il conclu, ne correspond à aucune de ces catégories.

Cette marginalisation de l'ONU intervient en plein débat sur le nouveau concept stratégique de l'Otan qui sera adopté au prochain sommet de l'Alliance atlantique à Washington dans un mois. Les Français, en particulier, s'opposent à la volonté de Washingt...

https://www.vie-publique.fr/discours/236363-f-fillon-01041999-defense-europeenne-conflit-du-kosovo

Déclaration de M. François Fillon, porte-parole du RPR, sur la sécurité et la défense européennes notamment dans le conflit du Kosovo, présentée sur le site Internet du RPR en avril 1999. Prononcé le 1er avril 1999.

Autre argument, plus légitime celui-ci : c’est celui de l’absence de résolution de l’ONU autorisant explicitement l’emploi de la force. Pour la France, pour les gaullistes, ce point ne peut être sous-estimé car nous privilégions une conception su système international régulé par L’ONU et marqué, par principe, par le respect de la souveraineté nationale. Cependant chacun sait que si nous avions dû attendre le feu vert du conseil de sécurité nous y serions encore.

Modifié par Wallaby
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il y a 1 minute, Wallaby a dit :

Il n'y a eu aucune autorisation de l'ONU après l'échec de Rambouillet. Toute tentative de résolution de l'ONU en ce sens aurait subi un véto de la Russie, voire de la Chine au Conseil de Sécurité.

https://www.liberation.fr/evenement/1999/03/25/une-legalite-contestable-l-otan-est-passee-outre-la-necessaire-resolution-de-l-onu_268474/ (25 mars 1999)

Marc Semo, Pierre Haski

Une légalité contestable . L'Otan est passée outre la nécessaire résolution de l'ONU.

C'est une première: l'Otan a déclaré la guerre à un pays souverain sans feu vert explicite du Conseil de sécurité de l'ONU. Le précédent va dans le sens souhaité par les Etats-Unis qui, en janvier, se sont passés de la caution onusienne pour bombarder Bagdad. Certes, les diplomates des pays de l'Otan, en particulier les Français, d'ordinaire soucieux des prérogatives de l'ONU, mettent en avant le corpus existant de résolutions du Conseil de sécurité sur le Kosovo, et qui menacent Belgrade de l'usage de la force pour empêcher une «catastrophe humanitaire». Mais ces textes de référence n'autorisent pas explicitement le passage à l'acte, et une lecture légaliste indique clairement qu'une nouvelle résolution aurait été nécessaire. Les Européens ont choisi de l'ignorer, sachant pertinemment que la Russie et la Chine auraient usé de leur droit de veto. Le représentant russe à l'ONU, Sergueï Lavrov, soulignait d'ailleurs hier que l'emploi de la force n'était prévu par le droit international que dans deux cas: la défense lors d'une agression, et l'intervention dans un pays tiers avec la sanction du Conseil de sécurité. Le cas du Kosovo, a-t-il conclu, ne correspond à aucune de ces catégories.

Cette marginalisation de l'ONU intervient en plein débat sur le nouveau concept stratégique de l'Otan qui sera adopté au prochain sommet de l'Alliance atlantique à Washington dans un mois. Les Français, en particulier, s'opposent à la volonté de Washingt...

Citation

 

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3930e séance, le 23 septembre 1998.

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1160 (1998) du 31 mars 1998,

Ayant examiné les rapports présentés par le Secrétaire général en application de cette résolution, en particulier celui qui est daté du 4 septembre 1998 (S/1998/834 et Add.1),

Notant avec satisfaction la déclaration des Ministres des affaires étrangères de l'Allemagne, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le Groupe de contact), publiée le 12 juin 1998 à l'issue de la réunion du Groupe de contact avec les Ministres des affaires étrangères du Canada et du Japon (S/1998/567, annexe), et la déclaration ultérieure du Groupe de contact à Bonn le 8 juillet 1998 (S/1998/657),

Notant également avec satisfaction la déclaration conjointe du Président de la Fédération de Russie et du Président de la République fédérale de Yougoslavie, en date du 16 juin 1998 (S/1998/526),

Prenant note en outre de la communication du 7 juillet 1998 adressée au Groupe de contact par le Procureur du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, dans laquelle celui-ci estime que la situation au Kosovo constitue un conflit armé selon les termes du mandat du Tribunal,

Gravement préoccupé par les combats intenses qui se sont récemment déroulés au Kosovo et en particulier par l'usage excessif et indiscriminé de la force par les unités de sécurité serbes et l'armée yougoslave qui ont causé de nombreuses victimes civiles et, selon l'estimation du Secrétaire général, le déplacement de plus de 230 000 personnes qui ont dû abandonner leurs foyers,

Profondément préoccupé par l'afflux de réfugiés dans le nord de l'Albanie, en Bosnie-Herzégovine et dans d'autres pays européens dû à l'usage de la force au Kosovo, ainsi que par le nombre croissant de personnes déplacées à l'intérieur du Kosovo et dans d'autres parties de la République fédérale de Yougoslavie, dont 50 000 sont sans abri et manquent du nécessaire, selon les estimations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),

Réaffirmant le droit de tous les réfugiés et de toutes les personnes déplacées de retourner dans leurs foyers en toute sécurité, et soulignant que c'est à la République fédérale de Yougoslavie qu'il incombe de créer les conditions nécessaires à cette fin,

Condamnant tous les actes de violence commis par toute partie, et tous les actes de terrorisme perpétrés à des fins politiques par tout groupe ou tout individu, ainsi que tout appui apporté de l'extérieur à de telles activités au Kosovo, y compris la fourniture d'armes et d'entraînement pour des activités terroristes au Kosovo, et se déclarant préoccupé par les informations faisant état de la poursuite des violations des interdictions imposées par la résolution 1160 (1998),

Profondément préoccupé par la détérioration rapide de la situation humanitaire dans l'ensemble du Kosovo, alarmé par l'imminence d'une catastrophe humanitaire telle que décrite dans le rapport du Secrétaire général, et soulignant la nécessité de prévenir cette catastrophe,

Profondément préoccupé aussi par les informations faisant état de la multiplication des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, et soulignant la nécessité de veiller à ce que soient respectés les droits de tous les habitants du Kosovo,

Réaffirmant les objectifs de la résolution 1160 (1998), dans laquelle le Conseil exprime son soutien à un règlement pacifique du problème du Kosovo qui prévoirait un statut renforcé pour le Kosovo, une autonomie sensiblement accrue et une véritable autonomie administrative,

Réaffirmant également l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie,


Affirmant que la détérioration de la situation au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) constitue une menace pour la paix et la sécurité dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1.    Exige que toutes les parties et tous les groupes et individus mettent immédiatement fin aux hostilités et maintiennent un cessez-le-feu au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) qui renforcerait les perspectives de dialogue constructif entre les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et les dirigeants albanais du Kosovo et réduirait les risques de catastrophe humanitaire;

2.    Exige également que les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et les dirigeants albanais du Kosovo prennent immédiatement des mesures en vue d'améliorer la situation humanitaire et d'éviter le danger imminent de catastrophe humanitaire;

3.    Demande aux autorités en République fédérale de Yougoslavie et aux dirigeants albanais du Kosovo d'engager immédiatement un dialogue constructif sans conditions préalables et avec une implication internationale, d'adopter un calendrier précis conduisant à la fin de la crise et à une solution politique négociée de la question du Kosovo, et se félicite des efforts en cours visant à faciliter ce dialogue;

4.    Exige en outre que la République fédérale de Yougoslavie applique immédiatement, en sus des mesures visées dans la résolution 1160 (1998), les mesures concrètes suivantes en vue de parvenir à un règlement politique de la situation au Kosovo, telles qu'énoncées dans la déclaration du Groupe de contact en date du 12 juin 1998 :

a)    Mettre fin à toutes les actions des forces de sécurité touchant la population civile et ordonner le retrait des unités de sécurité utilisées pour la répression des civils ;

b)    Permettre à la Mission de vérification de la Communauté européenne et aux missions diplomatiques accréditées en République fédérale de Yougoslavie d'exercer une surveillance internationale efficace et continue au Kosovo, y compris en accordant à ces observateurs l'accès et la liberté totale de mouvement afin qu'ils puissent entrer au Kosovo, s'y déplacer et en sortir sans rencontrer d'obstacles de la part des autorités gouvernementales, et délivrer rapidement les documents de voyage appropriés au personnel international contribuant à la surveillance ;

c)    Faciliter, en accord avec le HCR et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le retour en toute sécurité des réfugiés et personnes déplacées dans leurs foyers et permettre aux organisations humanitaires d'accéder librement et sans entrave au Kosovo et d'y acheminer leurs fournitures ;

d)    Progresser rapidement vers un calendrier précis, dans le cadre du dialogue avec la communauté albanaise du Kosovo visé au paragraphe 3 ci-dessus et réclamé dans la résolution 1160 (1998), afin de s'entendre sur des mesures de confiance et de trouver une solution politique aux problèmes du Kosovo;

5.    Prend note, à cet égard, des engagements que le Président de la République fédérale de Yougoslavie a pris, dans la déclaration faite conjointement avec le Président de la Fédération de Russie le 16 juin 1998 :

a)    De régler les problèmes existants par des moyens politiques sur la base de l'égalité pour tous les citoyens et communautés ethniques au Kosovo ;

b)    De ne pas prendre de mesures répressives à l'encontre de la population pacifique ;

c)    D'assurer la pleine et entière liberté de mouvement des représentants des États étrangers et des organismes internationaux accrédités auprès de la République fédérale de Yougoslavie qui suivent l'évolution de la situation au Kosovo et assurer qu'il ne leur soit pas imposé de restrictions ;

d)    D'assurer l'accès libre et sans entrave pour les organisations à vocation humanitaire, le CICR et le HCR, et l'acheminement des secours humanitaires ;

e)    De faciliter le retour sans entrave des réfugiés et des personnes déplacées, dans le cadre des programmes convenus avec le HCR et le CICR, et de fournir une aide publique à la reconstruction des foyers détruits,

et demande que ces engagements soient pleinement honorés ;

6.    Insiste pour que les dirigeants albanais du Kosovo condamnent toute action terroriste, et souligne que tous les membres de la communauté albanaise du Kosovo devraient poursuivre leurs objectifs uniquement par des moyens pacifiques ;

7.    Rappelle l'obligation qu'ont tous les États d'appliquer intégralement les interdictions imposées par la résolution 1160 (1998) ;

8.    Approuve les mesures prises en vue d'assurer une surveillance internationale effective de la situation au Kosovo, et se félicite à cet égard de la mise en place de la Mission d'observation diplomatique au Kosovo ;

9.    Demande instamment aux États et aux organismes internationaux représentés en République fédérale de Yougoslavie de fournir le personnel nécessaire pour assurer une surveillance internationale effective et continue au Kosovo jusqu'à ce que les objectifs énoncés dans la présente résolution et dans la résolution 1160 (1998) soient atteints ;

10.    Rappelle à la République fédérale de Yougoslavie que c'est à elle qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer la sécurité de tout le personnel diplomatique accrédité auprès d'elle ainsi que celle de tout le personnel des organisations internationales et non gouvernementales à vocation humanitaire se trouvant sur son territoire, et demande aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie, ainsi qu'à tous les autres intéressés en République fédérale de Yougoslavie, de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer que les observateurs accomplissant des fonctions en vertu de la présente résolution ne soient soumis ni à la menace ou à l'emploi de la force, ni à aucune autre forme d'ingérence ;

11.    Prie les États de prendre toutes les mesures conformes à leur droit interne et aux dispositions pertinentes du droit international, pour empêcher que des fonds recueillis sur leur territoire ne servent à des fins contraires à la résolution 1160 (1998) ;

12.    Demande aux États Membres et aux autres intéressés de fournir les ressources nécessaires pour apporter une assistance humanitaire à la région et de répondre rapidement et généreusement à l'Appel interinstitutions des Nations Unies pour l'assistance humanitaire requise par la crise du Kosovo;

13.    Demande aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie, aux dirigeants de la communauté albanaise du Kosovo et à tous les autres intéressés de coopérer pleinement avec le Procureur du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie aux fins des enquêtes sur les violations éventuelles qui relèveraient de la compétence du Tribunal;

14.    Souligne également la nécessité pour les autorités de la République fédérale de Yougoslavie de traduire en justice les membres des forces de sécurité impliqués dans des mauvais traitements infligés aux civils ou dans la destruction délibérée de biens;

15.    Prie le Secrétaire général de lui faire rapport régulièrement, selon qu'il conviendra, sur son évaluation du respect de la présente résolution par les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et tous les éléments de la communauté albanaise du Kosovo, y compris par le moyen de ses rapports périodiques sur l'application de la résolution 1160 (1998);

16.    Décide, au cas où les mesures concrètes exigées dans la présente résolution et la résolution 1160 (1998) ne seraient pas prises, d'examiner une action ultérieure et des mesures additionnelles pour maintenir ou rétablir la paix et la stabilité dans la région;

17.    Décide de demeurer saisi de la question.
 

Résolution 1244 (1999).

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4011e séance, le 10 juin 1999

Ayant à l'esprit les buts et les principes consacrés par la Charte des Nations Unies, ainsi que la responsabilité principale du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Rappelant ses résolutions 1160 (1998) du 31 mars 1998, 1199 (1998) du 23 septembre 1998, 1203 (1998) du 24 octobre 1998 et 1239 (1999) du 14 mai 1999,

Déplorant que les exigences prévues dans ces résolutions n'aient pas été pleinement satisfaites,

Résolu à remédier à la situation humanitaire grave qui existe au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) et à faire en sorte que tous les réfugiés et personnes déplacées puissent rentrer chez eux en toute sécurité et liberté,

Condamnant tous les actes de violence à l'encontre de la population du Kosovo ainsi que tous les actes de terrorisme, quels qu'en soient les auteurs,

Rappelant la déclaration du 9 avril 1999 dans laquelle le Secrétaire général a exprimé sa préoccupation devant la catastrophe humanitaire qui sévit au Kosovo,

Réaffirmant le droit qu'ont tous les réfugiés et personnes déplacées de rentrer chez eux en toute sécurité,

Rappelant la compétence et le mandat du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie,

Accueillant avec satisfaction les principes généraux concernant la solution politique de la crise du Kosovo adoptés le 6 mai 1999 (S/1999/516; annexe 1 à la présente résolution) et se félicitant de l'adhésion de la République fédérale de Yougoslavie aux principes énoncés aux points 1 à 9 du document présenté à Belgrade le 2 juin 1999 (S/1999/649; annexe 2 à la présente résolution), ainsi que de son accord quant à ce document,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie et de tous les autres États de la région, au sens de l'Acte final d'Helsinki et de l'annexe 2 à la présente résolution,

Réaffirmant l'appel qu'il a lancé dans des résolutions antérieures en vue d'une autonomie substantielle et d'une véritable auto-administration au Kosovo,

Considérant que la situation dans la région continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Résolu à assurer que la sécurité du personnel international soit garantie et que tous les intéressés s'acquittent des responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente résolution, et agissant à ces fins en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies,

1. Décide que la solution politique de la crise au Kosovo reposera sur les principes généraux énoncés à l'annexe 1 et les principes et conditions plus détaillés figurant à l'annexe 2;

2. Se félicite de l'adhésion de la République fédérale de Yougoslavie aux principes et conditions visés au paragraphe 1 et exige de la République fédérale de Yougoslavie qu'elle coopère sans réserve à leur prompte application;

3. Exige en particulier que la République fédérale de Yougoslavie mette immédiatement et de manière vérifiable un terme à la violence et la répression au Kosovo, entreprenne et achève le retrait vérifiable et échelonné du Kosovo de toutes les forces militaires, paramilitaires et de police suivant un calendrier serré, sur la base duquel il sera procédé au déploiement synchronisé de la présence internationale de sécurité au Kosovo;

4. Confirme qu'une fois ce retrait achevé, un nombre convenu de militaires et de fonctionnaires de police yougoslaves et serbes seront autorisés à retourner au Kosovo pour s'acquitter des fonction
s prévues à l'annexe 2;

5. Décide du déploiement au Kosovo, sous l'égide de l'Organisation des Nations unies, de présences internationales civile et de sécurité dotées du matériel et du personnel appropriés, en tant que de besoin, et accueille avec satisfaction l'accord de la République fédérale de Yougoslavie relatif à ces présences;

6. Prie le Secrétaire général de nommer, en consultation avec le Conseil de sécurité, un représentant spécial chargé de diriger la mise en place de la présence internationale civile et le prie en outre de donner pour instructions à son représentant spécial d'agir en étroite coordination avec la présence internationale de sécurité pour assurer que les deux présences poursuivent les mêmes buts et s'apportent un soutien mutuel;

7. Autorise les États membres et les organisations internationales compétentes à établir la présence internationale de sécurité au Kosovo conformément au point 4 de l'annexe 2, en la dotant de tous les moyens nécessaires pour s'acquitter des responsabilités que lui confère le paragraphe 9;

8. Affirme la nécessité de procéder sans tarder au déploiement rapide de présences internationales civile et de sécurité efficaces au Kosovo et exige des parties qu'elles coopèrent sans réserve à ce déploiement;

9. Décide que les responsabilités de la présence internationale de sécurité qui sera déployée et agira au Kosovo incluront les suivantes:

a) Prévenir la reprise des hostilités, maintenir le cessez-le-feu et l'imposer s'il y a lieu, et assurer le retrait des forces militaires, policières et paramilitaires fédérales et de la République se trouvant au Kosovo et les empêcher d'y revenir, si ce n'est en conformité avec le point 6 de l'annexe 2;

b) Démilitariser l'Armée de libération du Kosovo (ALK) et les autres groupes armés d'Albanais du Kosovo, comme le prévoit le paragraphe 15;

c) Établir un environnement sûr pour que les réfugiés et les personnes déplacées puissent rentrer chez eux, que la présence internationale civile puisse opérer, qu'une administration intérimaire puisse être établie, et que l'aide humanitaire puisse être acheminée;

d) Assurer le maintien de l'ordre et la sécurité publics jusqu'à ce que la présence internationale civile puisse s'en charger;


e) Superviser le déminage jusqu'à ce que la présence internationale civile puisse, le cas échéant, s'en charger;

f) Appuyer le travail de la présence internationale civile selon qu'il conviendra et assurer une coordination étroite avec ce travail;

g) Exercer les fonctions requises en matière de surveillance des frontières;

h) Assurer la protection et la liberté de circulation pour elle-même, pour la présence internationale civile et pour les autres organisations internationales;

10. Autorise le Secrétaire général, agissant avec le concours des organisations internationales compétentes, à établir une présence internationale civile au Kosovo afin d'y assurer une administration intérimaire dans le cadre de laquelle la population du Kosovo pourra jouir d'une autonomie substantielle au sein de la République fédérale de Yougoslavie, et qui assurera une administration transitoire de même que la mise en place et la supervision des institutions d'auto-administration démocratiques provisoires nécessaires pour que tous les habitants du Kosovo puissent vivre en paix et dans des conditions normales;

11. Décide que les principales responsabilités de la présence internationale civile seront les suivantes:

a) Faciliter, en attendant un règlement définitif, l'instauration au Kosovo d'une autonomie et d'une auto-administration substantielles, compte pleinement tenu de l'annexe 2 et des accords de Rambouillet (S/1999/648);

b) Exercer les fonctions d'administration civile de base là où cela sera nécessaire et tant qu'il y aura lieu de le faire;

c) Organiser et superviser la mise en place d'institutions provisoires pour une auto-administration autonome et démocratique en attendant un règlement politique, notamment la tenue d'élections;

d) Transférer ses responsabilités administratives aux institutions susvisées, à mesure qu'elles auront été mises en place, tout en supervisant et en facilitant le renforcement des institutions locales provisoires du Kosovo, de même que les autres activités de consolidation de la paix;

e) Faciliter un processus politique visant à déterminer le statut futur du Kosovo, en tenant compte des accords de Rambouillet;

f) À un stade final, superviser le transfert des pouvoirs des institutions provisoires du Kosovo aux institutions qui auront été établies dans le cadre d'un règlement politique;

g) Faciliter la reconstruction des infrastructures essentielles et le relèvement de l'économie;

h) En coordination avec les organisations internationales à vocation humanitaire, faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et des secours aux sinistrés;

i) Maintenir l'ordre public, notamment en mettant en place des forces de police locales et, entre-temps, en déployant du personnel international de police servant au Kosovo;

j) Défendre et promouvoir les droits de l'homme;

k) Veiller à ce que tous les réfugiés et personnes déplacées puissent rentrer chez eux en toute sécurité et sans entrave au Kosovo;

12. Souligne qu'il importe que des opérations de secours humanitaires coordonnées soient entreprises et que la République fédérale de Yougoslavie permette aux organisations à vocation humanitaire d'accéder librement au Kosovo et coopère avec elles de façon à assurer l'acheminement rapide et efficace de l'aide internationale;

13. Encourage tous les États membres et les organisations internationales à contribuer à la reconstruction économique et sociale ainsi qu'au retour en toute sécurité des réfugiés et personnes déplacées, et souligne, dans ce contexte, qu'il importe de convoquer, aux fins énoncées au paragraphe 11 g), notamment, une conférence internationale de donateurs qui se tiendra à une date aussi rapprochée que possible;

14. Exige que tous les intéressés, y compris la présence internationale de sécurité, apportent leur entière coopération au Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie;

15. Exige que l'ALK et les autres groupes armés d'Albanais du Kosovo mettent immédiatement fin à toutes opérations offensives et satisfassent aux exigences en matière de démilitarisation que le responsable de la présence internationale de sécurité aura définies en consultation avec le représentant spécial du Secrétaire général;

16. Décide que les interdictions énoncées au paragraphe 8 de la résolution 1160 (1998) ne s'appliqueront ni aux armements ni au matériel connexe à l'usage de la présence internationale civile et de la présence internationale de sécurité;

17. Se félicite du travail que l'Union européenne et les autres organisations internationales accomplissent en vue de mettre au point une approche globale du développement économique et de la stabilisation de la région touchée par la crise du Kosovo, y compris la mise en oeuvre d'un pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est avec une large participation internationale en vue de favoriser la démocratie, la prospérité économique, la stabilité et la coopération régionale;

18. Exige que tous les États de la région coopèrent pleinement à l'application de la présente résolution sous tous ses aspects;

19. Décide que la présence internationale civile et la présence internationale de sécurité sont établies pour une période initiale de 12 mois, et se poursuivront ensuite tant que le Conseil n'en aura pas décidé autrement;

20. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à intervalles réguliers de l'application de la présente résolution, y compris en lui faisant tenir les rapports des responsables de la présence internationale civile et de la présence internationale de sécurité, dont les premiers devront lui être soumis dans les 30 jours qui suivront l'adoption de la présente résolution;

21. Décide de rester activement saisi de la question.

ANNEXE 1.

Déclaration publiée par le président de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G-8 tenue au Centre de Petersberg, le 6 mai 1999

Les ministres des affaires étrangères du G-8 ont adopté les principes généraux suivants pour un règlement politique de la crise du Kosovo :

1. Cessation immédiate et vérifiable de la violence et de la répression au Kosovo;

2. Retrait du Kosovo des forces militaires, de police et paramilitaires;

3. Déploiement au Kosovo de présences internationales civile et de sécurité effectives, endossées et adoptées par l'Organisation des Nations unies, capables de garantir la réalisation des objectifs communs;

4. Mise en place d'une administration intérimaire pour le Kosovo, sur décision du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies, pour garantir les conditions permettant à tous les habitants du Kosovo de vivre en paix une existence normale;

5. Retour en toute sécurité et liberté de tous les réfugiés et personnes déplacées et accès sans entrave au Kosovo des organisations d'aide humanitaire;

6. Processus politique menant à la mise en place d'un accord-cadre politique intérimaire prévoyant pour le Kosovo une autonomie substantielle, qui tienne pleinement compte des Accords de Rambouillet et des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie et des autres pays de la région, et la démilitarisation de l'ALK;

7. Approche globale du développement économique et de la stabilisation de la région en crise.

ANNEXE 2.

Il convient de conclure un accord sur les principes suivants afin de trouver une solution à la crise du Kosovo :

1. Un arrêt immédiat et vérifiable de la violence et de la répression au Kosovo.

2. Retrait vérifiable du Kosovo de toutes les forces militaires, paramilitaires et de police suivant un calendrier serré;

3. Déploiement au Kosovo, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, de présences internationales efficaces, civile et de sécurité, agissant tel que cela pourra être décidé en vertu du Chapitre VII de la Charte et capables de garantir la réalisation d'objectifs communs.

4. La présence internationale de sécurité, avec une participation substantielle de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, doit être déployée sous commandement et contrôle unifiés et autorisée à établir un environnement sûr pour l'ensemble de la population du Kosovo et à faciliter le retour en toute sécurité de toutes les personnes déplacées et de tous les réfugiés.

5. Mise en place, en vertu d'une décision du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies et dans le cadre de la présence internationale civile, d'une administration intérimaire pour le Kosovo permettant à la population du Kosovo de jouir d'une autonomie substantielle au sein de la République fédérale de Yougoslavie. L'administration intérimaire sera chargée d'assurer l'administration transitoire tout en organisant et en supervisant la mise en place d'institutions d'auto-administration démocratiques provisoires propres à garantir des conditions permettant à tous les habitants du Kosovo de vivre en paix dans des conditions normales.

6. Après le retrait, un effectif convenu de personnel yougoslave et serbe sera autorisé à revenir afin d'accomplir les tâches suivantes:

- assurer la liaison avec la présence internationale civile et la présence internationale de sécurité;
- baliser les champs de mines et déminer;
- maintenir une présence dans les lieux du patrimoine serbe;
- maintenir une présence aux principaux postes frontière.

7. Retour en toute sécurité et liberté de tous les réfugiés et personnes déplacées sous la supervision du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et libre accès des organismes d'aide humanitaire au Kosovo.

8. Un processus politique en vue de l'établissement d'un accord-cadre politique intérimaire prévoyant pour le Kosovo une autonomie substantielle, qui tienne pleinement compte des accords de Rambouillet et du principe de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie et des autres pays de la région, et la démilitarisation de l'ALK. Les négociations entre les parties en vue d'un règlement ne devraient pas retarder ni perturber la mise en place d'institutions d'auto-administration démocratiques.

9. Une approche globale du développement économique et de la stabilisation de la région en crise. Il s'agira notamment de mettre en oeuvre un pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est avec une large participation internationale en vue de favoriser la démocratie, la prospérité économique, la stabilité et la coopération régionale.

10. La suspension des opérations militaires impliquera l'acceptation des principes énoncés ci-dessus ainsi que des autres conditions, déjà recensées, qui sont rappelées dans la note de bas de page ci-dessous. Un accord militaro-technique sera alors rapidement conclu, en vue notamment de définir des modalités supplémentaires, y compris les rôles et fonctions du personnel yougoslave/serbe au Kosovo.

Retrait

Procédures concernant les retraits, y compris un calendrier détaillé et échelonné et la délimitation d'une zone tampon en Serbie au-delà de laquelle les forces se retireront;

Retour du personnel

1) Équipement du personnel autorisé à revenir;
2) Mandat définissant les responsabilités fonctionnelles de ce personnel;
3) Calendrier concernant le retour de ce personnel;
4) Délimitation des zones géographiques dans lesquelles le personnel est autorisé à opérer;
5) Règles régissant les relations de ce personnel avec la présence internationale de sécurité et la p

 

Autant pour moi, effectivement l'autorisation n'était pas explicite et n'a pas fait l'objet d'une résolution dans ce sens

les résolutions concernées sont au dessus, elles sont assez neutres, renvoyant dos à dos les responsables des 2 parties et insistant sur le maintien de l'intégrité territoriale de la RFY

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Nouveau développement

Dans la nuit du 11 décembre, les forces armées ukrainiennes ont lancé une frappe de missiles sur la ville de Taganrog ( Région de Rostov ). Le Complexe scientifique et technique d'Aviation Beriev déjà visé en mars 2024 a de nouveau été la cible des forces armées ukrainiennes. Le mindef russe confirme la frappe en précisant qu'il y a des victimes à déplorer parmi le personnel ainsi que des dégâts sur les bâtiments de l'entreprise. lls rajoutent que 6 ATACMS ont été utilisés dans la frappe ( ce qui semble être corroboré par cette photo ). L'étendue des dégâts ne pourra être quantifiée avant les images satellites.

Les frappes longue portée à l’origine circonscrites aux régions limitrophes de Koursk pour y contenir la poussée russe ne le sont donc plus.

Citation

A source with knowledge of the issue confirmed the Army Tactical Missile System (ATACMS) was only authorized for use in the Kursk area

Moins d'un mois après la levée des restrictions, ce serait donc une nouvelle étape dans le conflit. On assiste à la répétition des précédents schémas observés avec les frappes à l'aide d'armes armes occidentales ( levées progressives )

Modifié par cilom
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À la suite des révélations de swissinfo.ch concernant la hausse suspecte des importations d’or kazakh et ouzbek en Suisse, la Confédération a récemment admis ne pas être en mesure d’exclure la présence d’or russe dans ces flux, en dépit des sanctions. De quoi susciter des interrogations sur ses capacités réelles de contrôle.

https://www.swissinfo.ch/fre/politique-federale/berne-ne-peut-exclure-que-de-lor-russe-entre-en-suisse-via-le-kazakhstan-ou-l-ouzbekistan/88470929

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20244139

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Il y a 1 heure, Paschi a dit :

À la suite des révélations de swissinfo.ch concernant la hausse suspecte des importations d’or kazakh et ouzbek en Suisse, la Confédération a récemment admis ne pas être en mesure d’exclure la présence d’or russe dans ces flux, en dépit des sanctions. De quoi susciter des interrogations sur ses capacités réelles de contrôle.

https://www.swissinfo.ch/fre/politique-federale/berne-ne-peut-exclure-que-de-lor-russe-entre-en-suisse-via-le-kazakhstan-ou-l-ouzbekistan/88470929

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20244139

Eh oui... la Russie vide son trésor de guerre fond de réserve souverain pour financer ses importations et certains veulent être payés en or : ce sont ceux-là qui mettent le magot à l'abri. Sauf si une partie est directement détournée par des russes, cet or n'est plus russe, mais khazak, ouzbek ou autre. Pas (trop) d'odeur.

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